Annulation de la condition de résidence pour l'allocation de remplacement de revenu

2. april 2020

Dans son arrêt du 12 mars 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la condition de résidence pour l’allocation de remplacement de revenus.

Concrètement, l’annulation de la disposition visée signifie que les personnes recevant ou souhaitant une allocation de remplacement de revenu ne doivent plus résider ou avoir résidé réellement en Belgique pendant au moins 10 ans, dont au moins 5 années ininterrompues. Les décisions négatives qui étaient fondées sur cette condition sont susceptibles d’être réexaminées (révision).

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Modification de la législation

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 12 mars 2020, annule l’article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, tel qu’il a été inséré par l’article 23 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

L’article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées stipulait que les allocations de replacement de revenu visées à l’article 1er de la même loi ne peuvent être octroyées qu’à une personne qui a eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues. Pour l’application de la présente loi, la résidence réelle en Belgique était déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national, conformément à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

La Cour constitutionnelle estime que l’article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées doit être annulée pour les raisons suivantes :

  1. La disposition n’est pas conforme à l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004, étant donné que les périodes de séjour dans un autre État membre de l’UE ne sont pas prises en considération, et;
  2. Le but de la disposition d’ajouter aux conditions d’octroi existantes de résidence réelle une durée minimale de résidence réelle en Belgique afin de renforcer le lien que les bénéficiaires doivent avoir avec la Belgique et son système d’assistance social n’est pas conforme à l’article 23 de la Constitution. L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et contient une obligation de standstil : une nouvelle norme juridique ne peut pas réduire de manière significative le niveau de protection existant . La Cour constitutionnelle a estimé que la disposition visée constitue un recul significatif du degré de protection en matière d’aide sociale.

Les arrêts d’annulation ont l’autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une annulation a un effet rétroactif, c’est-à-dire que la norme annulée doit être réputée n’avoir jamais existé.

Vous trouvez plus d’informations dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle